408 CPP qui prévoit, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 1er janvier 2024, que la juridiction d’appel statue dans les douze mois (al. 2). Pour autant que cette disposition puisse être appliquée dans le cadre de la présente procédure, le délai institué constitue un délai d’ordre, de sorte que le simple fait que le délai d’une année ait été dépassé ne conduit pas nécessairement à une violation du principe de célérité, un examen des conditions du cas d’espèce, tel que réalisé ci-dessus, étant nécessaire (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al.