L’expertise du Dr Q.________ du 7 mars 2022 (G. 33 ss) répond à ces exigences. 13.3 Le critère de «grave trouble mental» est identique à l’art. 59 CP et à l’art, 63 al. 1 CP CP, bien que le traitement ambulatoire soit considéré comme une mesure «plus légère». Le législateur n’a pas défini la notion de «grave trouble mental». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une simple anomalie mentale ne suffit pas pour être considérée comme un «grave trouble mental»: seuls des états psychopathologiques d’une certaine intensité ou des types et formes relativement graves de maladies mentales répondent aux exigences.