13.2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celle-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let.c).