12.3.2 En l’espèce, l’appelant a fait l’objet de mesures de substitution du 3 décembre 2022 (D.5 ss) au 30 novembre 2023 (dossier TPI, p. 249 ss). Dans ce cadre, il a notamment été contrainte de se soumettre à un traitement psychiatrique. Cela étant, on ne saurait retenir que cette obligation est constitutive d’une atteinte à la liberté personnelle de l’appelant, compte tenu de la fréquence espacée du suivi. Pour le surplus, les autres mesures consistaient en des interdictions de contact, respectivement géographique, de sorte qu’elles n’ont pas porté atteinte à la liberté du prévenu.