12.2 En l’occurrence, au vu des antécédents de l’appelant, de la poursuite de l’activité délictuelle, de l’absence de prise de conscience, du risque de récidive retenu par l’expertise en lien avec les travaux et avec les personnes qui font partie du conflit, le pronostic est clairement défavorable, de sorte que la question du sursis ne se pose pas. Seule une peine-pécuniaire ferme peut être prononcée.