Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP).