Au mépris du respect des berges du ruisseau et sans nécessité aucune, dans le seul but de faciliter l’exploitation de sa parcelle, il a délibérément détruit les berges du ruisseau sur une longueur de 35 mètres. Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été développé plus haut s’agissant du mobile, de la responsabilité, des regrets, du comportement de l’appelant en cours de procédure. Il en va de même en ce qui concerne les facteurs liés à sa personne. Ainsi, il se justifie d’augmenter la peine de base de 30 jours-amende, afin de sanctionner l’infraction à l’art. 24 LPN.