La culpabilité de l’appelant en lien avec cette infraction est importante. Sa volonté délictuelle est intense. De manière intentionnelle, il a entrepris de plein droit l’essartage du ruisseau, en s’auto-proclamant titulaire de l’autorisation de construire qu’il se délivre lui-même. Ces mobiles sont purement égoïstes. Au mépris du respect des berges du ruisseau et sans nécessité aucune, dans le seul but de faciliter l’exploitation de sa parcelle, il a délibérément détruit les berges du ruisseau sur une longueur de 35 mètres.