L’infraction à l’art. 285 aCP est abstraitement la plus grave, de sorte qu’il convient de premier lieu de fixer la peine de base pour cette infraction. La culpabilité de l’appelant en lien avec cette infraction doit être considérée comme relativement importante. Le prénommé s’en est pris à un bien juridique d’une certaine importance, soit l’autorité publique. Si le comportement de l’appelant n’apparaît pas d’une gravité inédite, il n’en demeure pas moins répréhensible, s’étant approché très près du plaignant, lui postillonnant dessus, criant et le bousculant pour l’empêcher d’accomplir sa tâche ou pour fuir.