11.5 11.5.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient, dans un premier temps, de fixer la peine de base devant sanctionner l’infraction la plus grave. En l’occurrence, s’agissant des infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire – soit les infractions aux art. 177, 285 aCP et 24 al. 1 LPN -, la Cour considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que seule une peine pécuniaire entre en considération pour sanctionner ces infractions. Si la lecture du casier judiciaire de 50