11.3.7 Sera puni d’une amende de CHF 20'000.00 au plus, celui qui, intentionnellement, aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d’élimination au sens de l’art. 30c al. 2 (art. 61 al. 1 let. f LPE). 11.3.8 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).