11.3.4 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans autorisation essarte, recouvre ou anéantit d’une autre manière la végétation riveraine au sens de l’art. 21 (art. 24 al. 1 let. b LPN). 11.3.5 Conformément à l’art. 70 al. 1 et 2 LPNP, est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs celui qui : endommage ou détruit un objet protégé (let. a) ; contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses 49