L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1.1).