141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1.1 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1).