A.4.5 ; A.4.6 ; A.4.7 ; A.4.8 ; A.4.9). Enfin, en minimisant les faits et en tentant de soulever le doute quant à l’auteur de cette infraction lors des débats devant la Cour pénale, l’appelant atteste qu’il ne reconnaît pas ni n’assume sa faute, ce qui ne permet pas non plus de faire application de l’art. 53 CP. 46 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 53 CP.