La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; arrêts 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1 ; 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid.