Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). 10.2.3 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d’autrui, sera puni de l’amende, pour autant qu’il n’y aura pas dommages à la propriété (art. 10 al. 1 LiCPP).