10.2.2 Conformément à l’art. 29 LCR (RS 741.01), les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Aux termes de l’art. 59 al. 1 OCR, le conducteur d’un véhicule évitera de salir la chaussée. Les chaussées qui ont été souillées seront signalés aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées.