, ceux-ci constituant également un cercle indéterminé de personnes (cf. TF 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.5). En revanche, une voie interdite à la circulation et dont l'utilisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation écrite ne saurait être qualifiée de publique, dès lors qu'elle n'est accessible qu'à un cercle déterminé de personnes (cf. TF 6S.411/2005 du 21 mars 2006 consid. 2 ; TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1).