9.2 Aux termes de l’art. 30c al. 2 LPE, il est interdit d’incinérer des déchets ailleurs que dans une installation, à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives. L’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans les installations au sens de l’annexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des déchets désignés à l’annexe 2, ch. 11, exceptions qui ne sont pas réalisées en l’occurrence (art. 26a OPair).