7.5 Au cas particulier, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et infraction à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, par le fait d’avoir, en qualité de propriétaire essarté et détruit la végétation aux flancs du ruisseau des D.________ sur une longueur de 35 mètres, infraction constatée le 18 août 2021 au lieu-dit « Les E.________ » à U1.________. Il a agi avec conscience et volonté, irrité par l’eau qui s’écoulait sur les terres arables qu’il exploitait et rendait difficile leur culture, respectivement l’ensemencement.