7.4.2 L’art. 14 al. 1 OPNP (RSJU 451.11), précise que la végétation des eaux publiques ne doit pas être essartée ni recouverte ou anéantie d’une autre manière. Les contrevenants à l’ordonnance et aux mesures de protection prises en vertu de cette dernière seront punis d’amendes et d’arrêts (art. 31 OPNP). 7.4.3 Enfin, l’art. 21 al. 1 LPN interdit l’essartage de la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines).