Il importe peu à cet égard que le délai d’opposition indiqué dans la décision au chiffre 7, en contradiction avec le chiffre 1, n’était pas échu. En tout état de cause, les appelants n’étaient pas autorisés à entreprendre ces travaux, même avant la décision de suspension, puisqu’ils n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation. 6.4 6.4.1 Aux termes de l’art. 12 al. 2 LPNP (RSJU 451), les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local.