Ils ont détruit la haie et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère du lieu (A.1.1.s ; A. 1.5 ; A.1.7 ;. A.1.8 ; A.1.16.s ; A.1.20 ss ; E.30). Ces travaux ont été entrepris malgré une décision de cessation immédiate des travaux adressée par l’autorité communale aux appelants et dont ils avaient connaissance, dans une zone de protection du paysage et de la nature, ce que les appelants ne pouvaient raisonnablement ignorer. Il importe peu à cet égard que le délai d’opposition indiqué dans la décision au chiffre 7, en contradiction avec le chiffre 1, n’était pas échu.