Au contraire, il faut retenir la version telle qu’elle ressort des rapports du Service de l’environnement et des dépositions de ses collaborateurs, la Cour de céans n’ayant aucune raison de remettre en cause leurs constatations et leurs déclarations. Les appelants ont réalisé des travaux de remblais et de déblais importants sur parcelle XX1.________ de U1.________, en zone de protection du paysage, par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe, tout d’abord sur un volume d’environ 400 m3, travaux illicites constatés par l’office de l’environnement et la police lors de la visite sur place le 25 octobre 2021.