Le contentieux en matière de police des constructions, RJJ 4/1991 n° 3.2, p. 306 et la doctrine citée). Les appelants ne pouvaient sérieusement ignorer cette obligation de suspension immédiate, ce d’autant que l’appelant était assisté d’un mandataire professionnel et que l’appelante a admis avoir pris contact avec Me Brügger en lien avec cette décision (E.4). En tout état et au mépris de cette décision, les appelants ont délibérément et en tout connaissance de cause poursuivi les travaux alors qu’ils savaient n’être au bénéfice d’aucune autorisation, qu’elle était nécessaire (art. 4 al. 2 let.