6.3.4 Les appelants tentent ensuite d’établir que la décision d’arrêt des travaux ne leur était pas opposable, car le délai d’opposition n’était pas échu. Ils se réfèrent à l’art. 7 de la décision de l’autorité communale du 2 novembre 2021 qui est la formule « type » des décisions de l’autorité. Il n’en demeure pas moins que les appelants ne pouvaient se tromper sur la nécessité d’exécution immédiate de la décision reprise à l’art. 1 qui précise sans ambiguïté « La suspension immédiate des travaux ».