En effet, il apparaît pour le moins douteux que l’appelant, suite à la notification du courrier par la police, ne l’ait pas ouvert. En tout état, l’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas ouvert le courrier pour en déduire l’absence d’effet à son égard. Le simple fait que ce courrier soit parvenu dans sa sphère d’influence suffit, la prise de connaissance effective n’étant pas déterminante, à l’instar de ce qui est le cas pour le déclenchement des délais (cf. not. Pierre BROGLIN/Gladys WINKLER DOCOURT/Jean MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2ème éd., 2021, N 241).