Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1339/2018 précité consid. 2.2). Une simple tentative de voies de fait au sens de l’art. 285 al. 1 aCP suffit à réaliser l’infraction (Veronica BOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 52 ad art. 285 CP).