5.3 L'art. 285 ch. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient et le punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.