Dans le cadre de l’administration des preuves devant le juge pénal, l’appelant tente de prouver que le plaignant savait qu’un permis de construire avait été déposé et délivré (dossier TPI, 33, 68 et 92). Or, indépendamment du fait que les pièces produites à l’appui (dossier TPI, 68) concernent une demande de permis et non sa délivrance, il n’en demeure pas moins une contradiction flagrante entre la déclaration de l’appelant le 19 janvier 2022 devant le Ministère public selon laquelle il s’est donné le permis et la conclusion qu’il tire de la production des pièces devant le juge pénal.