Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). 5. Ad faits du 11 janvier 2022. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injures au préjudice d’C.________.