Cela étant, les déclarations des deux témoins devant le Ministère public ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Le témoignage des deux collaborateurs de l’office de l’environnement se fonde essentiellement sur les rapports de dénonciations établis (A.1.1s ; A.1.16 ; A.1.20) et sur les photos produites (A.5 ss et A.1.22 ss). Enfin, s’agissant du même état de fait que celui reproché à l’appelant, il faut relever que celui-ci a été confronté aux déclarations des deux témoins et il a eu loisir de leur poser les questions qu’il jugeait nécessaires.