2. 2.1. La Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement, lorsque celui-ci ne porte pas uniquement sur des contraventions (art. 398 al. 2 et 4 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).