1. Formés en temps utile (art. 399 CPP), devant l’autorité compétente (art. 398 al. 1 CPP ; art. 22 LiCPP) et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Les appelants ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Il sied d’entrer en matière sur le fond.