{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n16.\n16.1 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance\n- à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à\nmeilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure\nfait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou\npartie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et\nfautive, provoqué l’ouverture ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).\n\nQuant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\n16.2 Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner\ndans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu’une\npartie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant\ndes frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire\nà trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). Ne peut\nainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris\ndes conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première instance,\nla partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa charge\n(Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019,\nn° 1 ad art. 428 CPP).\n\n16.3 Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la confirmation de la\ndéclaration de culpabilité de l’appelant pour toutes les infractions retenues contre lui,\nmais à une réduction des jours-amende, il se justifie de mettre le 50% de sa part des\n2/3 des frais de première instance à sa charge, l’autre moitié des 2/3 étant laissé à la\ncharge de l’Etat. En revanche, au vu de la confirmation de la déclaration de culpabilité\net de la peine pour l’appelante, il se justifie de lui laisser le 1/3 des frais de première\ninstance à sa charge (art. 428 al. 3 CPP).\n61\n\n16.4 S’agissant des frais de seconde instance, 1/3 de ceux-ci doivent être mis à la charge\nde l’appelante, qui succombe entièrement. En ce qui concerne les 2/3 restants, le\ntiers de ceux-ci est mis à la charge de l’appelant, qui succombe en partie.\n\n16.5 Me Claude Brügger et ensuite Me Angélique Eicher ont été désignés en qualité de\ndéfenseur.e.s d’office de A.A.________ par ordonnances des 7 février 2022 et 6\nfévrier 2023 (L.10 et dossier TPI 162). Ces désignations valent également pour la\nprésente procédure d’appel (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134\nCPP).\n\n16.5.1 Tenant compte du fait que A.A.________ bénéficie d'une défense d'office, il ne peut\nen outre prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf.\nATF 139 IV 241 consid. 1), ni au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.\n\nLes honoraires de Me Angélique Eicher, mandataire d’office de A.A.________ doivent\nêtre taxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde instance,\nce en conformité avec à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU\n188.61 ; art. 135 al. 1 CPP). Il convient toutefois de retrancher 5h pour la reprise du\ndossier, à mesure que la mandataire avait déjà accordé 13h à la préparation de la\npremière audience qui avait été annulée. En sus, il convient encore de déduire 30\nminutes retenues pour le prononcé du jugement, à mesure qu’il est rendu par écrit.\nDe plus, 30 minutes s’avèrent suffisantes pour les explications relatives au jugement,\nde sorte qu’il convient de retrancher les 1h30 relatives libellées « Ult. Étude de la\ndécision, explication à client, clôture du dossier ».\n\nL’appelante conclut à l’octroi de dépens pour les frais liés à la garde de ses enfants\ndurant la détention de l’appelant. Elle ne produit aucun justificatif à ce titre et aucun\nmontant ne saurait lui être alloué.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n62\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\ntaxe\ncomme il suit les honoraires que Me Angélique Eicher pourra réclamer à l’Etat en sa qualité\nde mandataire d’office du prévenu A.A.________ :\nHonoraires : 19.75heures x CHF 180.00 CHF 3'555.00\nDébours CHF 521.90\nVacations CHF 300.00\nTVA 7,7 % sur CHF 4'376.90 CHF 337.00\nTotal à payer par l’Etat : CHF 4'713.90\n\ninforme\nles parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus\ndans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;\n\npour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,\n\ndéclare\n\n"}