{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n15.1 Conformément à l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de\nmesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation\ndu tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs\nde sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque\nla détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne\npeut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).\nSi l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement n'est pas prévue\nexpressément par le CPP, le Tribunal fédéral a admis qu'elle pouvait trouver son\nfondement dans l'art. 431 CPP. Selon la jurisprudence, l'indemnisation des conditions\nde détention après jugement relève quant à elle des normes ordinaires en matière de\nresponsabilité de l'État (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1 et les références citées). Notre\nHaute Cour a par ailleurs jugé qu'à l'instar de ce qui prévaut pour la réparation du tort\nmoral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'indemnité déduite de l'art. 431 al. 1 CPP\n59\n\nn'est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 147\nprécité consid. 2.2.2).\n\nS'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP,\nil n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de\nla réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou\npsychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir\nsensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en\nrésulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa\nnature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne\npeut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute\nfixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne\nsaurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable\n(TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). En vertu\nde l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245\nconsid. 4.1 et la référence citée).\n\nLe mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce,\nindépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une\nindemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (TF 6B_137/2016 du 1er\ndécembre 2016 consid. 1.1 et les références citées ; cf. ég. ATF 142 précité\nconsid. 4.3).\n\n15.2 Dès lors que l’appelant ne se prévaut d’aucune atteinte à sa santé et ne prétend du\nreste pas avoir subi des souffrances particulières durant son incarcération à la prison\nen question, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées.\n\nIl convient, en revanche, de prendre acte du fait que les conditions de détention au\nsein de la prison de Porrentruy ont été jugées inhumaines et dégradantes par la\nCNPT, dans son rapport du 6 décembre 2023. Pour parvenir à cette conclusion, cette\ndernière s’est fondée sur plusieurs éléments - le manque d’accès à l’air naturel, le\nmanque d’aération des cellules et le manque de lumière naturelle pénétrant dans les\ncellules - qu’elle considère comme « hautement problématiques » en raison de leur\n« effet cumulatif » (cf. rapport précité, p. 2 s.).\n\nLa Cour pénale constate, en conséquence, que les conditions de détention de\nl’appelant n'ont pas été conformes aux standards minimaux durant 54 jours. Il\nconvient ainsi de procéder à une réduction de la peine infligée à l’appelant. En effet,\nl’appelant est condamné à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende, de\nlaquelle doivent être déduits 54 jours de détention provisoire. Malgré cette imputation,\nil apparaît que l’appelant n’a pas entièrement purgé sa peine ferme, de sorte que la\nréduction de peine constitue le meilleur moyen de réparer son tort.\n\nAinsi, la Cour pénale estime qu’il se justifie de réduire la peine de l’appelant d’un\nseptième de la durée totale de sa détention au sein de la Prison de Porrentruy, soit 7\n60\n\njours (54 jours / 7), ceci afin de tenir compte des conditions de détention, étant relevé\nque la durée de la détention au sein de cet établissement est relativement courte.\n\nSomme toute, de la peine pécuniaire ferme de 100 jours, il convient de déduire 54\njours de détention provisoire en applications de l’art. 51 CP. A cet égard, la Cour de\ncéans estime qu’il se justifie prioritairement de déduire la durée de la détention\nprovisoire. En effet, dite imputation est imposée par la loi (cf. 51 CP ; ATF 133 IV 150\nconsid. 5.1.1), alors que le choix du mode et de l’étendue de la réparation est laissé\nau juge s’agissant des conditions de détentions illicites telles que retenues dans le\ncas d’espèce.\n\nEn sus, 7 jours doivent encore être retranchés de la peine prononcée, afin de tenir\ncompte des conditions de détention illicites. Somme toute, 61 jours doivent être\ndéduits de la peine prononcée.\n\n"}