{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n14.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce\nque sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le\nprincipe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette\ngarantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le\ndélai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances\nfont apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_605/2023\ndu 13 mai 2024 consid. 7.1 et la réf. citée). Comme on ne peut pas exiger de l’autorité\npénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable\nqu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une\ndurée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut ; des périodes\nd’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé\nmomentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut\nêtre violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ; elles ne\nsauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54\nconsid. 3.3.3; TF 6B_605/2023 précité consid. 7.1 et la réf. citée).\n\n14.2 En l’espèce, si la cause ne peut être qualifiée de particulièrement complexe, elle ne\npeut être qualifiée de simple, à mesure que la procédure concerne deux prévenus et\nplusieurs complexes de faits distincts. Le dossier ne comportait pas moins de 4\nclasseurs fédéraux.\n\nQuant au délai écoulé entre le jugement de première instance et celui de deuxième\ninstance, il s’est écoulé 16 mois, puisque l’audience initiale de la Cour pénale a été\nfixée le 24 septembre 2024 et reportée à la demande de l’appelante au 23 octobre\n2024. La déclaration d’appel est parvenue à la Cour de céans le 17 juillet 2023 pour\nl’appelant et le 27 juillet 2023 pour l’appelante. L’appel-joint du Ministère public a été\ndéposé le 7 septembre 2023. S’il est vrai que 10 mois se sont écoulés jusqu’à l’envoi\ndes mandats de comparution, cette durée n’apparaît pas excessive au regard de la\nprocédure prise dans son ensemble et du fait qu’elle a été compensée par une\naccusation rapide et un jugement de première instance rendu dans un délai\n58\n\nrelativement court. En effet, il apparaît que la procédure pénale a été ouverte le 22\nnovembre 2021 et que les derniers faits pour lesquels l’un des prévenus ont été\nrenvoyés remontent à janvier 2022. L’acte d’accusation du 25 août 2022 est ainsi\nintervenu relativement rapidement après les derniers faits. A la suite de celui-ci,\nl’audience de première instance a été fixée au 30 mai 2023, par citation du 11 janvier\n2023 et le jugement prononcé le même jour. Ainsi, entre le jugement d’appel et la\ncommission des derniers faits, il s’est écoulé 32 mois, délai qui ne peut être jugé\nexcessif.\n\n14.3 En sus, il convient de relever que l’appelant ne saurait se prévaloir de l’art. 408 CPP\nqui prévoit, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 1er janvier 2024, que la\njuridiction d’appel statue dans les douze mois (al. 2). Pour autant que cette disposition\npuisse être appliquée dans le cadre de la présente procédure, le délai institué\nconstitue un délai d’ordre, de sorte que le simple fait que le délai d’une année ait été\ndépassé ne conduit pas nécessairement à une violation du principe de célérité, un\nexamen des conditions du cas d’espèce, tel que réalisé ci-dessus, étant nécessaire\n(cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États\nconcernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022,\nsous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-\ndie-verhandlungen?SubjectId=57115 ; Manuel KREIS, Entscheidungsfristen –\nRechtsmittelinstanzen unter Zugzwang, in Revue de l’avocat 2024 p. 37 ss, p. 39).\n\n14.4 Il s’ensuit qu’aucune violation du principe de célérité ne peut être retenue dans le cas\nd’espèce au vu de l’ensemble des facteurs pertinents. Mal fondé, le grief doit être\nrejeté.\n\n15. Se prévalant des rapports de la Commission nationale de prévention de la torture\n(CNPT) des 6 décembre 2023 et 7 juillet 2021, l’appelant conclut à ce qu’il lui soit\noctroyé une indemnité de CHF 25.00 par jour de détention pour détention dans des\nconditions illicites à la prison de Porrentruy (54 jours à CHF 25.00) et de lui octroyer\nune indemnité de CHF 200.00 par jour de détention subi en trop.\n\n"}