{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n12.4 En définitive, l’appelant est condamné à une peine pécuniaire ferme de 100 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, sous déduction de 54 jours\nde détention avant jugement ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-. Il convient de\npréciser que pour le cas où, de manière fautive, l’appelant ne s’acquitte pas de\nl’amende fixée ci-dessus, il encourt une peine privative de liberté de substitution est\nde 90 jours (art. 106 al. 2 CP).\n56\n\nQuant à l’appelante, elle est condamnée à une amende de CHF 7'000.00, dont la\npeine privative de liberté de substitution est fixée à 70 jours en cas de non-paiement\nfautif.\n\n13. Le Ministère public conclut à ordonner un traitement ambulatoire.\n\n13.1 Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement\nambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte\npunissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le\ndétournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).\n\n13.2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en\nrésulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il\ncommette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une mesure\nprévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de\nl’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : sur la nécessité et\nles chances de succès d’un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l’auteur\ncommette d’autres infractions et sur la nature de celle-ci (let. b) ; sur les possibilités\nde faire exécuter la mesure (let.c).\n\nL’expertise du Dr Q.________ du 7 mars 2022 (G. 33 ss) répond à ces exigences.\n\n13.3 Le critère de «grave trouble mental» est identique à l’art. 59 CP et à l’art, 63 al. 1 CP\nCP, bien que le traitement ambulatoire soit considéré comme une mesure «plus\nlégère». Le législateur n’a pas défini la notion de «grave trouble mental». Selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, une simple anomalie mentale ne suffit pas pour\nêtre considérée comme un «grave trouble mental»: seuls des états\npsychopathologiques d’une certaine intensité ou des types et formes relativement\ngraves de maladies mentales répondent aux exigences. Afin de se déterminer, la\npratique s’oriente selon les classifications internationales des maladies reconnues: la\nCIM-10 (CIM-11 à compter du 1er janvier 2022) et le DSM-5. Le Tribunal fédéral a\ncependant établi qu’il peut exister des troubles sui generis ne répondant pas aux\ncritères des classifications internationales mais étant suffisants pour ordonner une\nmesure ambulatoire du moment qu’il est possible de les traiter et de diminuer ainsi le\nrisque de récidive (6B_933/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.5.2). Cette décision est\nparticulièrement regrettable (selon la doctrine citée). Tout d’abord, elle anéantit les\nefforts de nombreux psychiatres et juristes visant à adopter des concepts uniformes.\nEn s’éloignant de critères majoritairement admis, solides et précis, le Tribunal fédéral\nouvre la porte à de possibles dérives. Enfin, son interprétation se focalise sur le\nrisque. Ce faisant, il oublie que le risque zéro est une chimère, qu’il existe d’autres\nformes de thérapie que celles orientées sur le délit et la réduction du risque de\nrécidive et qu’un des objectifs principaux de l’exécution des sanctions pénales\ndemeure la réinsertion dans la collectivité. (CP I -CPR, Queloz/Zermatten n° 9 ad art.\n63).\n57\n\n13.4 Certes, le juge pénal a prononcé la poursuite de l’obligation de suivre un traitement\nambulatoire, justifié par le risque de récidive. Néanmoins, la Cour pénale s’en tient à\nl’obligation qu’un grave trouble mental doit être reconnu par les classifications\ninternationales des maladies reconnues par la CIM-10 (CIM-11 dès le 1er janvier\n2022) et le DSM-5 et s’écarte, en reprenant la motivation de la critique doctrinale,\npour renoncer à ordonner la poursuite du traitement ambulatoire pour l’appelant.\nCette renonciation se justifie d’autant plus que l’appelant ne perçoit pas l’avantage\npour lui-même et n’est finalement appelé à consulter que trois fois par année (tous\nles 4 à 5 mois), ce qui dénote de la fragilité d’un éventuel succès pour un tel\ntraitement.\n\n14. Il convient encore d’examiner si une violation du principe de célérité entre en\nconsidération, telle que plaidée par la mandataire d’A.A.________. Elle considère que\nla durée entre le jugement de première instance et le jugement en appel est trop\nimportante, puisque plus d’un an et demi sépare les deux jugements.\n\n"}