{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n12.1.2 Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable,\nrespectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la\ncondamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse\ncommettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entre donc en considération que\nsi, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de\nl’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera.\nLe juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut\nêtre compensée par les circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne\ndétériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun\nrapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont\nmodifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF\n6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; 6B_1171/2021 du 11\njanvier 2023 consid. 2.2.1 ; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1).\n\nCela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un\npoint non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n’est pas\ndiscutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42\nal. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic\ndéfavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances\nsusceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023\nprécité consid. 3.1 et les réf. citées ; 6B_930/2021 précité consid. 5.1 ; 6B_42/2018\ndu 17 mai 2018 consid. 1.2 et les réf. citées).\n\n12.2 En l’occurrence, au vu des antécédents de l’appelant, de la poursuite de l’activité\ndélictuelle, de l’absence de prise de conscience, du risque de récidive retenu par\nl’expertise en lien avec les travaux et avec les personnes qui font partie du conflit, le\npronostic est clairement défavorable, de sorte que la question du sursis ne se pose\npas. Seule une peine-pécuniaire ferme peut être prononcée.\n\nEn conséquence, l’appelant doit être condamné à une peine pécuniaire ferme de 100\njours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une\namende de CHF 10'000.-. Eu égard à l’art. 51 CP, il convient de déduire la détention\navant jugement subie, soit 54 jours.\n55\n\n12.3 Pour le surplus, l’appelant estime qu’il convient d’imputer la durée des mesures de\nsubstitution de sa peine.\n\n12.3.1 Aux termes de l'art. 51, 1ère phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée,\npour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1).\nSelon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine\nà l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer,\nle juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle\ndécoulant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la\nprivation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74\nconsid. 2.4 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1).\n\nL'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police porte atteinte à\nla liberté personnelle de son destinataire de manière très réduite et de façon\nincomparablement moins aiguë qu'une détention provisoire. Elle doit néanmoins être\nreportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté prononcée contre\nl'intéressé, étant rappelé qu'une imputation de quelques jours seulement est\nenvisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (TF\n6B_990/2020 précité consid. 2.5.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé une\ndécision par laquelle il a été imputé deux jours en raison d'un traitement ambulatoire\nconsistant en une dizaine de séance de 50 minutes, tandis qu'aucune imputation n'a\nété effectuée pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation et\nl'interdiction d'approcher l'intimée à moins de 100 mètres (TF 6B_115/2018 du 30 avril\n2018 consid. 6). L’imputation de 15 jours sur la peine prononcée pour 31 séances de\nthérapie a également été confirmée, compte tenu en particulier de l’éloignement du\nlieu des consultations (TF 6B_107/2022 du 1er juin 2022 consid. 1.3).\n\n12.3.2 En l’espèce, l’appelant a fait l’objet de mesures de substitution du 3 décembre 2022\n(D.5 ss) au 30 novembre 2023 (dossier TPI, p. 249 ss). Dans ce cadre, il a notamment\nété contrainte de se soumettre à un traitement psychiatrique. Cela étant, on ne saurait\nretenir que cette obligation est constitutive d’une atteinte à la liberté personnelle de\nl’appelant, compte tenu de la fréquence espacée du suivi. Pour le surplus, les autres\nmesures consistaient en des interdictions de contact, respectivement géographique,\nde sorte qu’elles n’ont pas porté atteinte à la liberté du prévenu. Aussi, ne se justifie-\nt-il pas d’imputer les mesures de substitution sur la peine.\n\n"}