{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n Son comportement en procédure n’est certes pas exempt de reproches, en particulier\nlorsqu’elle prétend que les travaux de terrassements ont été autorisés dans l’ampleur\nde leur réalisation et qu’ils devaient les terminer pour assurer un approvisionnement\nen eau de l’exploitation ou lorsqu’elle affirme que la route a été nettoyée et que de\ntoute manière, ils disposent de 48 heures pour nettoyer.\n53\n\nEnfin, sa situation personnelle est sans particularité.\n\nA l’instar du juge de première instance, la Cour pénale estime qu’une une amende de\nCHF 7'000.00 pour infractions à la LPNP et LCAT sanctionne équitablement les\ninfractions. La motivation retenue pour l’appelant peut être reprise pour l’appelante.\nL’appelante conclut à l’annulation de l’amende considérant qu’elle n’a commis aucune\ninfraction. En revanche, elle ne conteste pas le montant. Les travaux entrepris dans\nune zone de protection de la nature et du paysage, en l’absence de toute autorisation\net poursuivis malgré une décision de suspension immédiate justifient une amende\nrelativement sévère.\n\n12. Il convient encore d’examiner la question du sursis s’agissant de l’appelant.\n\n12.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une\npeine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une\npeine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.\nSi, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine\nprivative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de\nsursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement\nfavorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis,\nune amende conformément à l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP).\n\nL’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une\npeine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte\nde façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la\nmoitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter\ndoivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle\n(art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (art. 43 al. 3 CP).\n\n12.1.1 Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur\nde l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celuici est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic\ndéfavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1\nconsid. 4.2.2 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un\npronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation\nd’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de\nl’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,\nnotamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments\npropres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement.\nIl ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui\nsont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_147/2021\ndu 29 septembre 2021 consid. 3.2). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose\nd’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 144 IV 277\nconsid. 3.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic\ndéfavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit\npouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_154/2021 du 17\n54\n\nnovembre 2021 consid. 7.1 ; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2 et les\nréf. citées). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière\nsignificative dans l’établissement du pronostic ; ils n’excluent toutefois pas\nnécessairement le sursis (TF 6B_401/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1 et les\nréf. citées ; 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_617/2021 du 8\noctobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les\ncirconstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les\ndéveloppements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel\nemploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; 128 IV\n193 consid. 3 ; Tf 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).\n\n"}