{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n L’appelant n’exprime aucun regret. Il s’est montré peu coopératif. Le comportement\nde l’appelant au cours de la procédure n’est pas bon. Il a eu un comportement\ndélétère en détention provisoire (D.54) et peu respectueux devant l’autorité judiciaire\nde première instance (K.21). Certes, l’appelant a donné suite au suivi psychiatrique\nordonné, mais il ne sait pas pourquoi il y va (dossier TPI, p. 208).\n\nLes antécédents de l’appelant sont mauvais. Son casier judiciaire fait état de pas\nmoins de 6 condamnations, la dernière le condamnant à une peine pécuniaire de 30\njours-amende ferme à CHF 50.00 pour mauvais traitements infligés aux animaux.\nCes condamnations ne l’ont pas dissuadé de persister dans son activité délictuelle.\n\nLa situation personnelle de l’appelant sans être catastrophique, n’est pas\nparticulièrement bonne. Il prétend réaliser un revenu mensuel de CHF 1'000.00. Il a\ndes poursuites (dossier TPI, p. 208).\n\nCompte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’une une peine pécuniaire de 60\njours-amende sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu en lien avec\nl’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.\n\n11.5.2 Cette peine doit être augmentée afin de sanctionner l’infraction à l’art. 24 al. 1 LPN.\n\nLa culpabilité de l’appelant en lien avec cette infraction est importante. Sa volonté\ndélictuelle est intense. De manière intentionnelle, il a entrepris de plein droit\nl’essartage du ruisseau, en s’auto-proclamant titulaire de l’autorisation de construire\nqu’il se délivre lui-même. Ces mobiles sont purement égoïstes. Au mépris du respect\ndes berges du ruisseau et sans nécessité aucune, dans le seul but de faciliter\nl’exploitation de sa parcelle, il a délibérément détruit les berges du ruisseau sur une\nlongueur de 35 mètres. Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été développé plus\nhaut s’agissant du mobile, de la responsabilité, des regrets, du comportement de\nl’appelant en cours de procédure. Il en va de même en ce qui concerne les facteurs\nliés à sa personne.\n\nAinsi, il se justifie d’augmenter la peine de base de 30 jours-amende, afin de\nsanctionner l’infraction à l’art. 24 LPN.\n\n11.5.3 Pour ce qui concerne l’injure à l’encontre du plaignant lors des faits du 11 janvier\n2022, il faut retenir que le terme utilisé par l’appelant est particulièrement injurieux et\ntémoigne du profond mépris et de l’absence de toute considération de l’appelant à\nl’égard du plaignant.\n\nDans ces conditions, il convient d’augmenter la peine pécuniaire de 10 jours-amende,\npour réprimer cette infraction. Il faut préciser qu’il s’agit d’une peine réduite, afin de\ntenir compte de la très légère diminution de responsabilité.\n52\n\n11.5.4 Somme toute, l’appelant doit être condamné à une peine privative pécuniaire de 100\njours-amende. En l’absence de toute critique quant au montant du jour-amende, il doit\nêtre fixé à CHF 30.-, étant relevé que la situation personnelle de l’appelant n’a pas\nsubi de changement depuis l’audience de première instance.\n\n11.6 En sus de la peine privative pécuniaire, il convient de prononcer une amende afin de\nréprimer les infractions passibles d’une telle peine. L’appelant conteste le montant de\nl’amende de CHF 10'000.00 prononcé par le juge pénal, pour infractions à l’art. 70\nLPNP et à l’art. 40 al. 1 let. a et b LCAT, considérant que le montant est excessif, sans\ntoutefois motivé plus son appréciation à cet égard.\n\nIl convient de rappeler que le montant de l’amende couvre deux infractions à la loi\ncantonale sur la protection de la nature et du paysage sanctionnées chacune par une\namende maximale de CHF 20'000.00, ainsi qu’une infraction à la LCAT susceptible\nd’une sanction de CHF 40'000.00 maximum. L’amende sanctionne un comportement\nparticulièrement répréhensible, l’appelant endommageant sciemment un terrain et\nsupprimant une haie dans une zone de protection du paysage sur une surface de\n1000 m2 et un volume de 400 m3 et persistant dans son activité délictuelle, malgré\nune injonction de cessation des travaux immédiate ordonnée par l’autorité\ncommunale. A cela s’ajoute une infraction à la LPE et à l’OPair sanctionnée d’une\namende maximale de CHF 20'000.00 et enfin une infraction sanctionnée d’une\namende pour avoir souillé consciemment la route sur une centaine de mètres.\nManifestement, les nombreuses infractions retenues justifient la condamnation à une\namende globale de CHF 10'000.00. Ce montant sanctionne raisonnablement les\ninfractions réitérées commises par l’appelant.\n\n11.7 En définitive, l’appelant doit être condamné à une peine pécuniaire de 100 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de\nCHF 10'000.-.\n\n11.8 Pour sa part, l’appelante est reconnue coupable d’infraction à la LPNP et à la LCAT,\ninfraction passible d’une amende. Les éléments suivants doivent être pris en\nconsidération pour en déterminer le montant. La culpabilité de l’appelante est moindre\net limitée à l’infraction relative aux terrassements interdits sur la parcelle\nXX1.________ de U1.________.\n\nSes antécédents ne sont pas vraiment mauvais, bien qu’elle ait fait l’objet d’une\ncondamnation.\n\n"}