{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n11.4 Somme tout, l’appelant est reconnu coupable de violence ou menace contre les\nautorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), passible d’une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, d’infraction à la loi sur la\nprotection de la nature (art. 24 al. 1 LPN) passible d’une peine privative de liberté d’un\nan au plus ou d’une peine pécuniaire, d’injure (art. 177 aCP), passible d’une peine\npécuniaire de 90 jours-amende au plus, d’infractions à la loi cantonale sur la\nprotection de la nature et du paysage (art. 70 LPNP), passible d’une amende d’au\nmaximum CHF 20'000.00, d’infraction à la loi fédérale sur la protection de\nl’environnement (art. 61 LPE), passible d’une amende de CHF 20'000.00 au plus,\nd’infraction à la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (art.\n40 LCAT), passible d’une amende de CHF 40'000.00, voire de CHF 70'000.00 dans\nles cas graves, et au Règlement communal sur les constructions de U1.________\n(art. 3.4.3), et enfin infraction à la loi fédérale sur la circulation routière – chaussée\nsouillée (art. 90 al. 1 LCR), passible d’une amende, et à la LiCP (art. 10 LiCP),\npassible d’une amende également.\n\n11.5\n11.5.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient, dans un premier temps, de fixer la\npeine de base devant sanctionner l’infraction la plus grave. En l’occurrence,\ns’agissant des infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine\npécuniaire – soit les infractions aux art. 177, 285 aCP et 24 al. 1 LPN -, la Cour\nconsidère, à l’instar de l’autorité inférieure, que seule une peine pécuniaire entre en\nconsidération pour sanctionner ces infractions. Si la lecture du casier judiciaire de\n50\n\nl’appelant laisse apparaître plusieurs condamnations à des peines pécuniaires, la\nCour estime toutefois qu’une peine privative de liberté apparaîtrait trop sévère au\nregard des faits à réprimer. Si ces derniers ne doivent pas être banalisés, ils\nn’apparaissent pas d’une gravité extrême. En outre, on relèvera, compte tenu de\nl’activité professionnelle de l’appelant, qu’une peine privative de liberté aurait des\nconséquences extrêmement importantes sur sa situation personnelle. A ce stade, elle\nn’apparaît justifiable, ni justifiée. Ainsi, la Cour de céans considère qu’il convient de\nsanctionner les infractions précitées d’une peine pécuniaire, étant toutefois relevé à\nl’attention de l’appelant, que s’il persiste dans son activité délictuelle, la Cour n’aura\nbientôt plus d’autre choix que d’opter pour une peine privative de liberté.\n\nL’infraction à l’art. 285 aCP est abstraitement la plus grave, de sorte qu’il convient de\npremier lieu de fixer la peine de base pour cette infraction. La culpabilité de l’appelant\nen lien avec cette infraction doit être considérée comme relativement importante. Le\nprénommé s’en est pris à un bien juridique d’une certaine importance, soit l’autorité\npublique. Si le comportement de l’appelant n’apparaît pas d’une gravité inédite, il n’en\ndemeure pas moins répréhensible, s’étant approché très près du plaignant, lui\npostillonnant dessus, criant et le bousculant pour l’empêcher d’accomplir sa tâche ou\npour fuir. Si la durée de les faits n’est pas particulièrement importante (3 à 5 minutes),\nil apparaît toutefois que l’appelant aurait pu utiliser bien d’autres moyens pour arriver\nà ses fins, sans avoir à intimider le plaignant.\n\nLa volonté délictuelle n’est pas d’une intensité particulière, étant toutefois relevé que\nl’appelant a mis un terme à ses agissements lorsqu’une voiture s’est approchée. Le\nmobile est égoïste, à mesure qu’il vise la satisfaction de son impulsivité et à démontrer\nson désaccord.\n\nL’expertise psychiatrique conclut à la présence d’un trouble quérulent chez l’appelant,\naccompagné par des éléments de personnalité antisociale. Ce trouble durable\nconcerne quasi en exclusivité le champ des conflits avec les autorités ou les\npersonnes qui sont impliquées dans le conflit par rapport à ses propriétés et à la rue\nqu’il considère comme privée. La capacité de discerner et comprendre le point de vue\ndes autres est diminuée. En revanche, en ce qui concerne les actes de violence, il\npeut comprendre le caractère illicite de son comportement, même qu’il le nie dans\nson intégralité. De ce fait, il n’y a pas de diminution de la capacité de discernement.\nL’expert a mis en évidence une diminution légère de son contrôle d’impulsivité, à\nsavoir que lorsqu’il se sent menacé dans sa persuasion, il doit décharger sa colère et\nsa tension interne d’une manière peu constructive. Ce type de comportement agressif\nfait partie de son trouble de quérulence. De ce fait, il existe une légère diminution des\nfacultés volitives.\n\nLes mobiles sont égoïstes et animés de la volonté d’agir à sa guise sur sa propriété\nindépendamment des règles, en particulier environnementales, en vigueur.\nL’appelant conteste toutes les infractions, certaines avec des arguments\nparticulièrement légers, en particulier pour celles relatives à l’essartage du ruisseau\nou l’incinération des déchets agricoles et de construction. Il répond laconiquement\n51\n\naux questions posées, les esquivant ou donnant des réponses sans lien direct avec\nla question posée.\n\n"}