{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de\nl'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que\nde son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en\nrevanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).\nConformément à l’art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place\nd’une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix\nde cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ;\nTF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les réf. citées.).\n48\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144\nIV 313 consid. 1.1.2 et réf. cit. ; arrêt TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024\nconsid. 1.4).\n\n11.3\n11.3.1 Selon l’art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ;\nelle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion\nd’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées. La durée de\nla peine privative de liberté est de 20 ans au plus, Lorsque la loi le prévoit\nexpressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.\n\n11.3.2 Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois joursamende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de\n30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement,\nlorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le\nmontant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser\nle montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour\namende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du\njugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode\nde vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital\n(al. 2).\n\n11.3.3 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de\nl'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de\nliberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin\nque la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon l’art. 335 CP, les cantons\nconservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas\nl’objet de la législation fédérale (al. 1). Ils peuvent édicter des sanctions pour les\ninfractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (al. 2).\n\n11.3.4 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire\nquiconque, intentionnellement et sans autorisation essarte, recouvre ou anéantit\nd’une autre manière la végétation riveraine au sens de l’art. 21 (art. 24 al. 1 let. b\nLPN).\n\n11.3.5 Conformément à l’art. 70 al. 1 et 2 LPNP, est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs\ncelui qui : endommage ou détruit un objet protégé (let. a) ; contrevient à une\ninterdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses\n49\n\ndispositions d'exécution (let. b) ; agit sans être au bénéfice des autorisations exigées\npar la présente loi ou par ses dispositions d'exécution (let. c). Les dispositions des\narticles 24 à 24d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage1)\ndemeurent réservées (al. 2).\n\n11.3.6 A teneur de l’art. 40 LCAT, est passible d’une amende de 40 000 francs au maximum\n(al. 1) : quiconque, en qualité de responsable, exécute ou fait exécuter un projet de\nconstruction sans permis, en violation des dispositions d’un permis ou des conditions\net réserves dont il est assorti (let. a) ; quiconque n’observe pas les ordres exécutoires\nde la police des constructions (let. b). Dans les cas graves, une amende de 70 000\nfrancs au plus peut être prononcée (al. 2).\n\n11.3.7 Sera puni d’une amende de CHF 20'000.00 au plus, celui qui, intentionnellement,\naura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d’élimination au sens de\nl’art. 30c al. 2 (art. 61 al. 1 let. f LPE).\n11.3.8 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les\ndispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al.\n1 LCR).\n\n11.3.9 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou\nautres objets publics, ou la propriété privée d’autrui, sera puni de l’amende, pour\nautant qu’il n’y aura pas dommages à la propriété (art. 10 al. 1 LiCP).\n\n"}