{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt\nTF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).\n\nLe juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la\npeine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se\nfonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération\ndes éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il\nprononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du\npouvoir d’appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1.1 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142\nIV 137 consid. 9.1).\n\nL'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les\néléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à\nce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en\nconsidération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant\nou atténuant (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt\nTF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1.1).\n\nLe juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir\nd'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La\nmotivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours\nne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un\nconsidérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217\n47\n\nconsid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024\nconsid. 1.1.1).\n\n11.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nL’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application\ndu principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret,\nle même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas\nque les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même\ngenre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées ;\narrêt TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine\nd'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est\nensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine\npour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales\napplicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (arrêt\nTF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).\n\nSi les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent\nêtre prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire\nne sont pas des sanctions du même genre. (ATF 144 IV 313 consid 1.1.1 ; arrêt\nTF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).\n\nLa peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et\nmoyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que\nlorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant\nune peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que\ntoutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y\na en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder\nla priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue\ndonc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans\nsa liberté personnelle.\n\n"}