{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n10.2.3 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou\nautres objets publics, ou la propriété privée d’autrui, sera puni de l’amende, pour\nautant qu’il n’y aura pas dommages à la propriété (art. 10 al. 1 LiCPP).\n\n10.3 Force est de constater à titre liminaire que la route de U1.________ – le F.________\n– la J.________ est utilisée pour la circulation générale et son usage est possible\npour un groupe indéterminé de personnes, en particulier pour les titulaires d’une\nservitude de passage et les membres du syndicat U3.________ – La J.________.\nElle n’est pas interdite à la circulation au sens des dispositions publiques de la LCR.\nAucune autorisation écrite n’est requise pour la fréquenter. Il est rappelé que le\n45\n\ncaractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire mais de l'usage qui en\nest fait. L’appelant doit ainsi être reconnu coupable, à l’instar de ce qu’a retenu le juge\npénal de première instance, d’infraction à la loi sur la circulation routière et infraction\nà la LiCPP, par le fait d’avoir répandu du purin sur la chaussée sur une centaine de\nmètres sur un chemin pouvant être utilisé publiquement. et de n’avoir pas procédé\nimmédiatement au nettoyage complet, infraction constatée le 19 novembre 2021 à\nU3.________. Il est aussi évident que l’appelant a agi avec conscience et volonté,\nétant au surplus coutumier de ce genre de pratique (dossier TPI 60/2021, p. 769).\n\n10.4 L’appelant allègue devant la Cour pénale qu’il lui semble que la chaussée a été\nnettoyée immédiatement et qu’il doit dès lors être libéré de cette prévention.\n\n10.4.1 L'art. 53 CP prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2019, que lorsque\nl'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait\nraisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité\ncompétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une\npeine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine\npécuniaire avec sursis ou une amende (let. a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à\npoursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les\nfaits (let. c).\n\nLa renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du\nsursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou\naccompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour\ncompenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du\ndommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère\nillicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; arrêts\n6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1 ; 6B_488/2022 du 11 octobre 2022\nconsid. 2; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1). Si l'auteur persiste à nier tout\ncomportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute;\nl'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêts 6B_1350/2021 précité\nconsid. 1.1 ; 6B_488/2022 précité consid. 2; 6B_533/2019 précité consid. 3.1). Par\nailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que\nsi l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance.\n\n10.4.2 Force est déjà de constater que la question du sursis se pose pour la situation de\nl’appelant qui a compte déjà plusieurs condamnations. A ce stade, cette question peut\ndemeurer ouverte, tant il est établi que l’appelant n’a pas réparé le dommage tel que\nl’on pouvait l’attendre de lui. Le dossier photographique produit par la police en\ntémoigne à suffisance. La chaussée est souillée sur une certaine distance et le milieu\nde la chaussée est encombré de gravier, de terre et de purin (A.4.3 ; A.4.4 ; A.4.5 ;\nA.4.6 ; A.4.7 ; A.4.8 ; A.4.9). Enfin, en minimisant les faits et en tentant de soulever\nle doute quant à l’auteur de cette infraction lors des débats devant la Cour pénale,\nl’appelant atteste qu’il ne reconnaît pas ni n’assume sa faute, ce qui ne permet pas\nnon plus de faire application de l’art. 53 CP.\n46\n\nAu vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 53 CP.\n\n11.\n11.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur.\nIl prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}