{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n10.1.5 Il faut retenir que l’appelant admet, du moins jusqu’aux débats devant la Cour pénale\nau cours desquels il prétend de surcroît ne plus se souvenir si c’est lui ou son épouse,\nqu’il a épandu du lisier. L’appelante le reconnaît également et ne prétend pas que\nc’est elle qui a épandu le purin. Les gendarmes ont constaté que la route restait\nsouillée sur une centaine de mètres depuis la ferme A.A.________ jusqu’au portail\nmenant à la J.________ (A.4.3 ; A.4.4 ; A.4.5 ; A.4.6 ; A.4.7 ; A.4.8 ; A.4.9).. En leur\nqualité d’exploitants agricoles, les appelants ne peuvent sérieusement ignorer que\nd’épandre du lisier en débordant sur le chemin en retournant avec les machines, du\npurin peut s’écouler et qu’il y a lieu de nettoyer la chaussée. D’ailleurs, l’appelante ne\ns’y est pas trompée lorsqu’elle admet que du lisier a été épandu et déclare à la police\nqu’ils ont nettoyé et disposent d’un délai de 48 heures pour nettoyer (A.4.2).\nL’appelant reconnaît également avoir répandu du purin, mais conteste en définitive la\nlongueur retenue.\n\n10.2\n10.2.1 Selon l'article premier LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que\nla responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules\nautomobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les\nconducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la\ncirculation sur toutes les routes servant à la circulation publique ; les autres usagers\nde la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou\npartiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L'art. 1 al. 2 de\nl'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise que\nsont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.\n\nSelon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route\npublique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes\nau sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 ; TF 6B_335/2021 du 29 novembre 2021\nconsid. 3.1 ; 6B_384/2020 du 23 août 2021 consid. 1.4 destiné à publication ;\n6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). Le facteur déterminant n'est pas de\nsavoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est\nutilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe\nindéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105\nconsid. 3 ; 101 IV 173 ; TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1 ;\n6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_335/2021 précité consid. 3.1.\net les références citées). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du\npropriétaire mais de l'usage qui en est fait (TF 6B_384/2020 précité consid. 1.4 ;\négalement : BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/A.A.________, Code suisse de\n44\n\nla circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n° 2.5 ad art. 1 LCR et les références\ncitées).\n\nPour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR - et par\nconséquent si cette loi y trouve application -, il convient de tenir compte de son\nutilisation effective. La voie est publique dès qu'elle peut être parcourue par un cercle\nindéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts\ndéterminés - par exemple l'accès à une école ou à une église - puisque, même dans\nun tel cas, le cercle d'usagers reste indéterminé (cf. ATF 86 IV 29 consid. 2).\n\nDoit ainsi être qualifié de voie publique le parking d'un immeuble comprenant des\nplaces pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un nombre indéterminé\nde personnes (cf. TF 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1 ; 6S.286/2003\ndu 26 septembre 2003 consid. 3.2), de même qu'une route qui, par sa situation, ne\nserait fréquentée que par des chasseurs, des promeneurs, des employés\ncommunaux ou des propriétaires privés, ceux-ci constituant également un cercle\nindéterminé de personnes (cf. TF 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.5). En\nrevanche, une voie interdite à la circulation et dont l'utilisation est subordonnée à\nl'obtention d'une autorisation écrite ne saurait être qualifiée de publique, dès lors\nqu'elle n'est accessible qu'à un cercle déterminé de personnes (cf. TF 6S.411/2005\ndu 21 mars 2006 consid. 2 ; TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1).\n\n10.2.2 Conformément à l’art. 29 LCR (RS 741.01), les véhicules ne peuvent circuler que s’ils\nsont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être\nconstruits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être\nobservées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne\nsoient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.\n\nAux termes de l’art. 59 al. 1 OCR, le conducteur d’un véhicule évitera de salir la\nchaussée. Les chaussées qui ont été souillées seront signalés aux autres usagers de\nla route et immédiatement nettoyées.\n\nCelui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les\ndispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al.\n1 LCR).\n\n"}