{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n9.1.3 La témoin G.________, interpellée sur ces déclarations, précise qu’il est peu probable\nque ces déchets puissent avoir 10 à 12 ans, car il y aurait des herbes et du chenit.\nUn dossier photographique est produit (A.2.2 et A.2.3).\n\n9.1.4 Force est de constater que malgré les dénégations de l’appelant, il faut retenir la\nconstatation des représentants de l’environnement comme étant la version avérée. Il\nne s’agit pas de déchets naturels, puisque la benne contenait des vis, ferraille, fils de\nclôture de bétail etc. Contrairement à la déclaration de l’appelant devant la Cour\npénale, cette benne ne contenait pas des plastiques provenant de bottes d’ensilage\nqui ne se dégradent qu’après de nombreuses années. Les photos au dossier en\nattestent (A.2.2). Il paraît ainsi évident que la benne se trouvant sur la parcelle des\nappelants ne pouvait contenir que des déchets incinérés par les appelants. L’appelant\nn’est pas crédible lorsqu’il prétend que de tels détritus ont été laissés sur place par\nles anciens exploitants. Lui-même est sur la ferme du F.________ depuis 2013. On\npeut d’ailleurs relever la remarque de la témoin G.________ qui précise que si ces\n42\n\ndéchets étaient antérieurs à la venue des appelants, ils seraient recouverts d’herbe\net de chenit.\n\n9.2 Aux termes de l’art. 30c al. 2 LPE, il est interdit d’incinérer des déchets ailleurs que\ndans une installation, à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des\nchamps et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.\n\nL’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans\nles installations au sens de l’annexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des\ndéchets désignés à l’annexe 2, ch. 11, exceptions qui ne sont pas réalisées en\nl’occurrence (art. 26a OPair).\n\nL’appelant doit dès lors être reconnu coupable de ces chefs d’accusation,\nrespectivement d’infraction à la Loi sur la protection de l’environnement, par le fait\nd’avoir incinéré dans une benne des déchets agricoles et de construction, tels\nnotamment des vis, des clous, des piquets, des fils de clôture de bétail et de la\nferraille, infraction constatée le 25 octobre 2021 à U1.________.\n\n10. Chaussée souillée\n\n10.1 Le juge pénal de première instance a reconnu l’appelant coupable d’infraction à la loi\nsur la circulation routière et infraction à la LiCPP, par le fait d’avoir répandu du purin\nsur la chaussée sur une centaine de mètres sur un chemin pouvant être utilisé\npubliquement et ne pas procéder immédiatement au nettoyage complet, infraction\nconstatée le 19 novembre 2021 à U3.________.\n\nL’appelant ne conteste pas formellement cette infraction, mais son ampleur. Il affirme\nque la chaussée a été nettoyée immédiatement. Il s’agit en outre d’une route privée.\n\n10.1.1 Suite à une information des voisins N.________ selon laquelle le chemin donnant\naccès à leur ferme était recouvert à plusieurs endroits de purin, la gendarmerie se\nrendait, le 22 novembre 2021, sur place pour le constat.\n\n10.1.2 Le 22 novembre 2021, la police a pris contact téléphoniquement avec l’appelante.\nCelle-ci admettait que la chaussée avait été souillée, mais qu’elle avait été nettoyée\npar leurs soins le samedi 20 novembre dans la matinée. Elle précisait que dans le\nrèglement de la commune, il y avait un délai de 48 heures pour nettoyer la chaussée\n(A.4.2).\n\n10.1.3 Se rendant ensuite sur place, pour procéder au contrôle du chemin depuis la ferme\nA.A.________ jusqu’au portail en direction de la ferme de la J.________, la police\nconstatait que la route était souillée à plusieurs endroits, qu’elle n’avait pas été\nnettoyée sur la totalité. Des traces de purin étaient surtout visibles au centre de la\nchaussée, endroit où les roues des véhicules ne passent pas. Le chemin était\nsommairement nettoyé, mais restait souillé de purin (A.4.2 ; A.4.3 ; A.4.4 ; A.4.5 ;\nA.4.6 ; A.4.7 ; A.4.8 ; A.4.9).\n43\n\n10.1.4 Lors de son audition devant la juge pénale le 3 décembre 2021, en réponse à la\nquestion de la juge qui lui demandait s’il admettait cette infraction d’avoir souillée sur\nune centaine de mètres la chaussée avec du purin et ne pas l’avoir nettoyée,\nl’appelant se limite à préciser qu’il s’agit d’une route privée et qu’il a peut-être répandu\nsur une dizaine de mètres du purin sur la chaussée et non pas sur 100 mètres (K.23).\n\n"}