{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n consid. 2.1.1 ; 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). Dans\ndeux arrêts récents relatifs aux activistes du climat, le Tribunal fédéral a précisé la\nnotion de danger imminent évoqué à l'art. 17 CP. Il a exposé que les catastrophes\nnaturelles pouvaient représenter des dangers imminents si un auteur, constatant\nqu'un tel événement était sur le point de se produire, devait agir afin de préserver un\nbien juridique déterminé. En revanche, les phénomènes naturels susceptibles de se\nproduire en raison du dérèglement climatique ne pouvaient pas être assimilés à un\ndanger imminent, car de tels périls pouvaient frapper indistinctement chacun, en tout\nlieu et en tout temps, sans qu'il soit possible d'identifier un bien juridique\nspécifiquement menacé (arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2021 consid. 2.1.1 ;\n6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 2.5 ; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021\nconsid. 3).\n\n8.1.3 L'art. 17 CP exige en outre que le danger n'ait pas pu être détourné autrement.\nL'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité\nabsolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.2.1; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2021\nconsid.2.1.2 ; 6B_145/2021 consid. 4.3 et les références). La question de savoir si\ncette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances\nconcrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1). En particulier, celui\nqui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se\nprévaloir de l'état de nécessité (arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2021 consid. 2.2.2 ;\n6B_145/2021 précité consid. 4.3 et les références). L'exécution de l'acte préjudiciable\ndoit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger.\n\n8.2 Les appelants ne se déterminent pas clairement contre quel danger imminent ils\nentendaient se préserver en procédant aux travaux illicites sur le côté droit de la\nparcelle XX1.________ de U1.________. S’ils entendaient aménager une conduite\nd’alimentation en eau de la ferme ou la réparer, le danger d’être privé d’eau n’est en\ntout état de cause pas imminent, c’est-à-dire qu’il pourrait se produire dans les heures\nsuivant l’acte punissable commis, puisque ces travaux se sont étendus sur une\npériode de plusieurs semaines, à tout le moins de mi-août à fin novembre 2021. En\ntout état de cause et en l’absence d’élément concret permettant de cerner de quel\ndanger imminent les appelants entendaient se prémunir, il faut bien retenir qu’ils ne\ncouraient aucun danger imminent et sérieux qui les aurait privés de l’obligation de\nrecourir au dépôt d’une demande d’autorisation, qui, si l’urgence était avérée, aurait\npu être délivrée par anticipation. Mal fondé, il convient d’écarter tout état de nécessité\nen lien avec les travaux illicites entrepris par les appelants sur parcelle XX1.________\nde U1.________.\n\nPour ce qui concerne les infractions retenues contre l’appelant en lien avec\nl’essartage du ruisseau des D.________ le 18 août 2021, la Cour pénale ne cerne\npas quel état de nécessité elle devrait retenir, dans la mesure où l’appelant conteste\navoir effectué les travaux. En tout état de cause, si l’ensemencement des parcelles\njouxtant le ruisseau était rendu difficile, il appartenait à l’appelant de recourir à la\ndemande d’autorisation, tel qu’il semblait d’ailleurs avoir voulu l’initier dans son\ncourriel du 18 août 2021 adressé à l’office de l’environnement. Il est rappelé qu’il\n41\n\ninvitait l’office de l’environnement à le contacter avant le 23 août 2021 à 08h pour\ndiscuter de la procédure nécessaire et que s’il n’a pas de nouvelle, l’office de\nl’environnement accepte qu’il fasse le travail nécessaire à sa discrétion (A.3.5).\n\nForce est de constater qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 17 CP.\n\n9. Incinération des déchets agricoles\n\n9.1 L’appelant a été déclaré coupable par le juge de première instance d’infraction à la\nloi sur la protection de l’environnement par le fait d’avoir incinéré dans une benne des\ndéchets agricoles et de construction, tels que notamment des vis, des clous, des\npiquets, de fils de clôture de bétail et de la ferraille, infraction constatée le 25 octobre\n2021 à U1.________.\n\nL’appelant conteste avoir mis le feu et incinéré des déchets dans cette benne,\nconsidérant que cette benne était présente depuis de nombreuses années avec son\ncontenu.\n\n9.1.1 L’office de l’environnement a dénoncé l’appelant pour violation de la LPE (RS 814.1)\net violation de l’OPair (RS 814.318.142.1) le 25 octobre 2021 pour avoir incinéré dans\nune benne en métal des restes de déchets agricoles et de construction (vis et clous,\npiquets en plastique et des fils de clôture à bétail, diverses ferrailles). Il précise\nqu’environ 90% des substances toxiques émises lors de l’incinération de déchets\nretombent dans un rayon de 50 mètres autour du foyer (A.2.1 ; A.2.2).\n\n9.1.2 Interpellé sur ces constats, l’appelant a déclaré à la juge pénale le 3 décembre 2021\n(K.21) qu’il n’a pas fait de feu et que la benne était là depuis longtemps, avant qu’il\nne soit sur place. Les personnes qui étaient là avant lui utilisaient cette benne pour\nfaire du feu. Il ne l’a pas évacuée et il a une autre benne pour faire du feu.\n\n"}