{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-10-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2023-25_2024-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_25_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c05bda4b8c82d3c23e0bc93ac680f4c1731c9a50b49230f9ce330251cf55bc392ecd71fb2dc4f4049eb516018645c770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_25", "Checksum": "dc94d4e18529c0806359eb51eac4829c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:03", "Checksum": "c7c693d40700488075eb14262935552f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 23.10.2024 CP 2023 25\nRegeste:\nAppel contre le jugement du juge pénal du 30 mai 2023 | appels\n\n7.3 Force est de constater que la version de l’appelant ne saurait être retenue. Par le\ncourriel du 18 août 2021, alors que l’office de l’environnement constate le même jour\nque les berges du ruisseau ont été essartées, l’appelant écrit à l’office de\nl’environnement que l’eau s’écoule sur ses terres arables et que sans nouvelle, il\nutilisera dès le 23 août 2021 l’excavateur pour réparer le fossé de drainage, à sa\ndiscrétion et qu’il facturera les travaux à l’autorité communale. Le 23 août 2021,\nl’appelant s’adresse par courriel au représentant de l’office de l’environnement pour\nse plaindre des travaux qui n’ont pas été terminés par la commune lors de son\nintervention du 9 août 2021 et qu’ils ne sont pas informés de la poursuite des travaux.\nSelon eux, il y a urgence, parce que le terrain des propriétaires est rendu ainsi\ninutilisable (A.3.3 et A.3.4). On ne peut dès lors que retenir que c’est l’appelant qui a\nprocédé à cette essartage du ruisseau et aux dégâts à la végétation pour assurer\nl’ensemencent des terres qu’il exploite des deux côtés du ruisseau. Personne d’autre\nque lui n’aurait eu un intérêt à détruire les berges du ruisseau pour assurer une\nmeilleure exploitation des terres qui le bordent. Par ailleurs, les traces des véhicules\nconstatées sur les photos ne permettent de tirer aucune conclusion quant à l’auteur\ndes travaux illicites constatés le 18 août 2021 (A.3.7).\n\n7.4\n7.4.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPNP, la végétation des rives (roselières, jonchères et\nautres formations végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou\ndétruite d’une autre manière.\n\nLes mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises\npar les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local (art. 12 al. 2\nLPNP).\n\nConformément à l’art. 70 al. 1 LPNP, est puni de l’amende jusqu’à CHF 20'000.00\ncelui qui endommage ou détruit un objet protégé (let. a) ; contrevient à une interdiction\n39\n\nou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses dispositions\nd'exécution (let. b) ; agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la\nprésente loi ou par ses dispositions d’exécution (let. c).\n\n7.4.2 L’art. 14 al. 1 OPNP (RSJU 451.11), précise que la végétation des eaux publiques ne\ndoit pas être essartée ni recouverte ou anéantie d’une autre manière.\n\nLes contrevenants à l’ordonnance et aux mesures de protection prises en vertu de\ncette dernière seront punis d’amendes et d’arrêts (art. 31 OPNP).\n\n7.4.3 Enfin, l’art. 21 al. 1 LPN interdit l’essartage de la végétation des rives (roselières et\njonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines).\n\nCelui qui, intentionnellement et sans autorisation, essarte la végétation riveraine au\nsens de l’art. 21 est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une\npeine pécuniaire (art. 24 al. 1 let. b LPN).\n\n7.5 Au cas particulier, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction à la loi cantonale sur la\nprotection de la nature et du paysage et infraction à la loi fédérale sur la protection de\nla nature et du paysage, par le fait d’avoir, en qualité de propriétaire essarté et détruit\nla végétation aux flancs du ruisseau des D.________ sur une longueur de 35 mètres,\ninfraction constatée le 18 août 2021 au lieu-dit « Les E.________ » à U1.________.\nIl a agi avec conscience et volonté, irrité par l’eau qui s’écoulait sur les terres arables\nqu’il exploitait et rendait difficile leur culture, respectivement l’ensemencement.\n\nL’appelant doit être reconnu coupable de ces infractions.\n\n8. Dans la mesure où la Cour pénale devait retenir les infractions contre la nature pour\nla modification du paysage et de la nature suite aux travaux entrepris sur parcelle\nXX1.________ de U1.________ et dans le ruisseau des D.________, l’appelant est\nd’avis qu’il doit être libéré en raison de l’état de nécessité.\n\n8.1\n8.1.1 Aux termes de l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver\nd’un danger imminent ou impossible à détourner autrement un bien juridique lui\nappartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des\nintérêts prépondérants.\n\n8.1.2 Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF\n129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 3a p. 5, TF 6B_1298/2020 du 28\nseptembre 2021 consid. 3.2). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à\nbrève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable\ncommis par l'auteur (arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 2.3 destiné à la\npublication). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques\nindividuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève\nde l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 p. 70; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2021\n40\n\n"}